L’Incitation à Observer le Jeûne Durant le Mois de Radjab, n’est pas Confirmée par un Hadith Authentique (Sahîh)
Question :
Réponse :
Premièrement : Le jeûne recommandé dans le hadith susmentionné, est : le jeûne légal, qui consiste à s’abstenir de toute nourriture et de toute boisson dès le lever de l’aube jusqu’au coucher du soleil.
Deuxièmement : Il est confirmé que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) observait le jeûne pendant le mois de Cha`bân : d’après `A’îcha (رضي الله عنها) qui a dit : « Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) ne se consacrait le plus au jeûne que pendant Cha`bân. Il y jeûnait presque tout le mois. » Selon une variante : « Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) ne jeûnait jamais autant que durant le mois de Cha`bân qu’il jeûnait presqu’entièrement, voire en totalité. » Rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim.
Troisièmement : Il n’existe pas – selon notre connaissance – un hadith authentique au sujet du jeûne du Prophète (صلى الله عليه وسلم) pendant les 10 jours de Dhoul-Hidja. Cependant, le jeûne en ces jours est recommandé, parce qu’il est sous-entendu dans ce hadith du Prophète (صلى الله عليه وسلم) : « Il n’existe de jours durant lesquels les œuvres pies sont aussi prisées par Allah, qu’il en est de ces dix jours de (Dhoul-Hidja). » Transmis par Al-Boukhârî et par les auteurs des Sounan. Quant au jour de `Arafa en particulier, son mérite est confirmé grâce à ce qui a été rapporté d’après Abou Qatâda (رضي الله عنه) qui a dit : Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Le jeûne observé au jour de `Arafa expie les péchés commis pendant deux ans, une année précédente à ce jour et une année suivante à ce jour. Le jeûne du jour de `Achourâ’ expie les péchés commis pendant toute l’année passée. » Transmis par le Groupe « Al-Djamâ`a », à l’exception d’Al-Boukhârî et d’At-Tirmidhî.
Quatrièmement : Quant au jeûne observé pendant le mois de Mouharram, on en a posé au Prophète (صلى الله عليه وسلم) cette question : « (…) Quel est le meilleur jeûne après celui du Ramadan ? Il dit : « Le jeûne effectué pendant le mois d’Allah, Al-Mouharram. » » Transmis par le Groupe « Al-Djamâ`a », à l’exception d’Al-Boukhârî. Durant le mois de Mouharram, on jeûne le jour de `Achourâ’. Le mérite de ce jeûne est déjà souligné dans le hadith d’Abou Qatâda.
Cinquièmement : La recommandation du jeûne de Radjab n’a pas été confirmée par un hadith authentique, il n’est pas donc légitime de consacrer un jeûne à ce mois.
Qu’Allah vous accorde la réussite et que la paix et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
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