Toucher les carreaux des toilettes, les équipements sanitaires, les vêtements de bébé mouillés d’urine, annule-t-il les ablutions ?
Question :
Réponse :
1 – Toucher les équipements sanitaires et les carreaux des toilettes, pieds nus, tout cela n’annule pas les ablutions. Cependant, s’il y a de saleté sur les carreaux et que la femme ou l’homme la piétine, cela n’annule pas les ablutions, mais chacun d’eux devra se laver les pieds s’il l’a piétiné étant mouillée, ou que son pied soit mouillé.
2 – Toucher les habits de bébé mouillés d’urine n’annule pas aussi les ablutions. Cependant, celui qui les touche quand ils sont mouillés doit se laver la main, pareillement, si les habits sont secs alors que la main de celui qui les touche est mouillée.
3 – Toucher le conjoint ou l’embrasser n’annule pas les ablutions selon l’avis le plus soutenu des deux avis avancés par les oulémas ; de même que si le mari la touche, fût-ce par désir ou non, si le sperme ou le « madhî » (excrétion pré-séminale) n’a pas coulé, sauf si l’un des deux conjoints ait touché le sexe de l’autre, dans ce cas, les ablutions s’annulent.
Quant à ce verset où Allah (l’Exalté) a dit :« ou si vous avez touché à des femmes » … cela désigne le rapport charnel, selon l’avis le plus plausible parmi les avis des exégètes, comme l’a dit Ibn `Abbâs (qu’Allah soit satisfait de lui et de son père) et un bon nombre des gens de science, eu égard au hadith authentiquement rapporté du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam), selon lequel : « Il a embrassé une de ses femmes puis il a prié sans refaire les ablutions. » Cependant, si un liquide tel que le « madhî » (excrétion pré-séminale) a coulé, il incombe alors à celui chez qui cette substance a secrété de faire les ablutions au moment de la prière ou pour quelque autre acte cultuel, et ce, après s’être lavé la verge et les bourses, pour l’homme et la vulve pour la femme. Et si c’est le sperme qui a écoulé, le concerné devrait prendre un bain rituel [Ghousl].
4 – Manger et boire directement après les ablutions et avant la prière n’annule pas les ablutions, et il n’y a d’ailleurs rien de mal à cela, sauf si l’aliment consommé est la viande du chameau, parce qu’elle annule les ablutions.
Quant à la viande des ovins, bovins, des gibiers et autres viandes licites, les ablutions ne s’annulent pas en les mangeant, parce que c’est la viande de chameau qui les annule, selon cette parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : « Refaites vos ablutions après avoir mangé de la viande de chameau, et ne les refaites pas après avoir mangé de la viande de mouton. » ; « qu’un homme l’interrogea (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) en disant : « O Messager d’Allah ! Devrions-nous refaire les ablutions après avoir mangé la viande de mouton ? » Il répondit : « Si tu le désires ». Puis il lui demanda : « Devrions-nous refaire les ablutions après avoir mangé la viande de chameau ? » Il répondit : « Oui ». » Rapporté par Mouslim dans son Sahîh.
5 – Toucher les étrangers après les ablutions requiert quelques explications, puisqu’il n’est pas permis à la femme de toucher un homme étranger, voire n’importe quel homme tant qu’il ne fait pas partie de ses Mahârims (Mahram = le conjoint ou un parent avec qui le mariage est interdit). Toutefois, si elle lui touche à la main ou au pied par exemple, ses ablutions reste intactes, il en est de même si elle vient à toucher la main de son frère, de son père, de son oncle paternel, ou de l’embrasser à la tête, au nez, etc.., cela n’invalide pas ses ablutions comme nous l’avons précédemment souligné.
Quant à l’étranger qui n’est pas l’un de ses Mahrams, elle ne doit pas lui toucher la main, ni lui serrer la main, elle ne doit toucher aucune partie de son corps et vice-versa. Elle est tenue de le saluer oralement sans lui donner la main, en disant par exemple : « Comment portez-vous Untel ? Comment se portent vos enfants ? Ta femme ? Sans lui serrer la main, ni se découvrir en sa présence voire l’effleurer. Bien plus, elle doit se voiler la figure, les cheveux, le corps et le saluer seulement oralement, comme il est dit plus haut.
6 – Quant à faire des cajoleries à son époux, cela est légale. Il est prescrit aux conjoints de se caresser mutuellement. Cela fait d’ailleurs partie de la Sunna du Messager d’Allah (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) avec ses femmes. Cela n’annule point les ablutions, s’il s’agit de simple caresse comme le baisement.
Les Fatwas d’Ibn Bâz
Dixième volume > Livre de la purification > Chapitre sur les actes qui annulent les ablutions
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